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BIENTÔT, DJIBOUTI AUSSI DIRA "NON" AU NÉPOTISME DE L’ADMINISTRATION INDIRECTE DU PRÊTE-NOM.
"LA LIBERTÉ N'EST JAMAIS ACCORDÉE DE BON GRÉ PAR L’OPPRESSEUR ; ELLE DOIT ÊTRE EXIGÉE PAR L'OPPRIMÉ." -- MLK
DJIBOUTI : REFORMONS L'OPPOSITION AFIN DE POUVOIR UN JOUR REFORMER L'ÉTAT
NOUS CONVIONS CET ÉTÉ 2014, TOUTE L'OPPOSITION À DES ÉTATS GÉNÉRAUX

24 avril 2012

Djibouti : un « PRÉSIDENT », des « MINISTRES » et des « DÉPUTÉS » naturalisés et en fonction, bannissent à CERTAINES FONCTIONS, les élites de demain nés dans la diaspora de parents djiboutiens (natifs et naturalisés) ayant fui la répression et le chaos du régime en place depuis l’indépendance !!!

Le 7 janvier 2008, IOG ose le comble de l'outrage envers les citoyens(nes) de Djibouti en modifiant une loi datant du 29 octobre 1992 et signée par le défunt tonton Hassan Gouled, en nous disant sans vergogne, que, ce qui était bon pour eux, n’est plus bon pour les enfants des natifs qu’ils ont poussé à l’exile.

LES 3 DOCUMENTS AUXQUELS FAIT RÉFÉRENCE CET ARTICLE SONT AU PIED DE CETTE PAGE.

Devise : "Unité, Égalité, Paix"
et Emblème bafoués, en deuils.
Cet homme au pouvoir à Djibouti depuis 35 ans, vivant aux frais du contribuable, avec la gratuité totale et un luxe déprédateur, a fait de ce pays une prison à ciel ouvert ou le droit et la constitution du peuple sont réduits à des éléments décoratifs, supplantés par les brouillons de la gouvernance criminelle, des papiers imprégnés de directives médiocres qu’il signe à tour de bras à titre de décrets, d’arrêtés et de résolutions, sous l’effet du Khat et les conseils des marabouts qui égayent ses séances d’oisivetés.

Commençons tout d’abord par la loi sur le Code de la Nationalité Djiboutienne, qui spécifie l’existence de juste 2 cas, pour l’acquisition de la nationalité :

Loi n°79/AN/04/5ème
Article 2 :
  • La nationalité djiboutienne par filiation est celle que l'individu possède, dès sa naissance, de par l'origine de ses parents de nationalité djiboutienne.
  • La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l'individu obtient, après sa naissance, soit par l'effet de la loi, soit par décision de l'autorité publique.
Cette même loi précise à :

Article 5 : Est également Djiboutien l'enfant né, en République de Djibouti ou à l'étranger dont le père ou la mère est djiboutien.
Article 22 : L'individu qui a acquis la nationalité jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Djiboutien.
Article 32 : Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de djiboutien.

Par conséquent les modifications ci-dessous, portées par IOG  en janvier 2008 à la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections, seront bientôt défiées par le PRIDE et ses militants devant les tribunaux et le Procureur de la République en regard de l’article 32, 33 et 34 du Code de la Nationalité Djiboutienne.

Les aberrations de la gestion du pays par décrets, arrêtés et résolutions d’un régime aux abois, se résument à l’ingratitude, l’arrogance et le mépris dans sa mission première de la marginalisation de ce peuple en faveur de satrapes naturalisés, perverti les lois jusqu’à invoquer un double standard de la nationalité ; ceux avec le plein droit et devoir et ceux de parents natifs devant se contenter, juste de la nationalité et ses devoirs mais sans les droits qui vont avec, comme devenir un jour les élites de ce pays, malgré leurs potentiels, diplômes et expériences acquises dans la diaspora.

Le 7 janvier 2008, IOG ose insulter nos enfants en les déclarant ; citoyens de seconde classe :

Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections.
Article 11. - Est éligible à l'Assemblée Nationale tout djiboutien âgé de 23 ans révolus, ayant la qualité d'électeur et sachant lire, écrire et parler couramment le français ou l'arabe.

Modification d’IOG en date du 7 janvier 2008 :

Loi organique n°12/AN/07/5ème L modifiant et complétant la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections.
Article 2 : Il est ajouté à l’article 11 de la Loi organique n°1 le second alinéa dont le contenu suit :
“Les candidats qui, en outre détiennent des nationalités étrangères, ne peuvent être élus à l’Assemblée Nationale”.

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Par le PRIDE : Parti Républicain pour l’Innovation Démocratique et l’Écologie
– Le SG : Bourhan Bey (Abou Amin)


Loi organique n°12/AN/07/5ème L modifiant et complétant la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°11/AN/02 portant modification de l'article 40 de la Loi organique n°2/AN/93 et de l'article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statuts de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L du 04 février 2006 portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions;
VU L'Avis du Conseil Constitutionnel du 05 janvier 2008.

Article 1er : La présente Loi organique modifie et complète la loi organique n°1 relative aux élections.

Article 2 : Il est ajouté à l’article 11 de la Loi organique n°1 le second alinéa dont le contenu suit :
“Les candidats qui, en outre détiennent des nationalités étrangères, ne peuvent être élus à l’Assemblée Nationale”.

Article 3 : L’article 16 de la Loi organique n°1/AN/92 est modifié comme suit :
“Le territoire de la République de Djibouti est divisé en circonscriptions électorales. Une Loi ordinaire déterminera les circonscriptions électorales et en définira les délimitations”.

Article 4 : L’article 30 de la Loi organique n°1/AN/92 est modifié comme suit :
“Chaque circonscription sera représentée proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées après la dernière révision ou refonte connue des listes électorales.
Un Décret précisera la répartition des sièges”.

Article 5 : L’article 31 de la Loi organique n°1/AN/92 est modifié comme suit :
“Pour chaque circonscription, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste”.

Article 6 : Il est ajouté un second alinéa à l’article 34 de la Loi organique n°1/AN/92 :
“La caution de 500.000 FD par candidat visée à l’alinéa précédent est restituée aux membres de toutes les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés”.

Article 7 : L'article 36 de la Loi organique n°2/AN/93 est modifié comme suit :
"Aucun retrait de candidature n'est admis après la délivrance du récépissé provisoire.
Toutefois, il est autorisé, jusqu'au jour avant le scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants pour cause de décès ou d'inéligibilité".

Article 8 : L'article 40 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 modifié par la Loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et par la Loi organique n°11/AN/02 du 14 août 2002 est modifié comme suit :
"Il est institué au plan national une commission électorale nationale indépendante chargée du contrôle des opérations électorales.
Pour toutes consultations nationales, la CENI est représentée, dans chacune des régions de l'intérieur, par une commission électorale locale".

Article 9 : En cas de décès ou de démission d'un membre de l'Assemblée nationale, il est organisé des élections partielles en vue de son remplacement :
" en cas de décès, les élections auront lieu après la période de deuil de quatre mois et 10 jours ;
" en cas de démission, les élections sont organisées dans les trois mois".
Toutefois, durant l'année qui précède le renouvellement de l'Assemblée nationale, il n'est pas pourvu au remplacement.

Article 10 : La présente Loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti selon la procédure d'urgence.

Fait à Djibouti, le 07 janvier 2008.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

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Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections.

Le président de la République, chef du gouvernement ;
Vu la constitution ;

Vu la loi n° 211 /AN/ 192/2e L du 16 juillet 1992, portant délégation d'une partie des pouvoirs de l'Assemblée à la Commission permanente jusqu'à l'ouverture de la 2e Session ordinaire de 1992 dite 'Session budgétaire' ;

Vu l'avis du comité constitutionnel ;
promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. - La présente loi règle la jouissance et l'exercice du droit de suffrage et organise les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles.

ARTICLE 2. - Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

CHAPITRE I : L'ELECTORAT ET LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

ARTICLE 3. - Sont électeurs tous les nationaux djiboutiens des deux sexes âgés de 18 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 4. - L'exercice du droit de suffrage est subordonné à l'inscription préalable sur une liste électorale de la circonscription administrative où se trouve le domicile ou la résidence, sauf dérogation prévue par la présente loi. Les Djiboutiens résidant à l'étranger doivent, pour être électeurs :

- être immatriculés au consulat ou à l'ambassade de la République de Djibouti dans le pays de leur résidence ;
- être inscrits sur la liste électorale de l'ambassade dont relève le pays de résidence.

ARTICLE 5. - La liste électorale comprend :

- tous les électeurs qui ont leur domicile ou leur résidence dans le district où ils sont recensés ;
- ceux qui sont soumis à une résidence obligatoire dans le district où ils sont recensés en qualité de fonctionnaire civil ou militaire ;
- ceux qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales, les remplissent au jour fixé par le scrutin.

ARTICLE 6. - Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime ainsi que ceux qui ont été condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à trois mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis supérieure à un an, à l'exception des condamnations pour délit d'imprudence.

ARTICLE 7. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lors d'un changement définitif de domicile, l'électeur inscrit sur une liste électorale sollicite immédiatement, dans les trois mois de ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription dans sa nouvelle circonscription de résidence.

ARTICLE 8. - Une carte d'électeur doit être délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les modalités d'établissement et de délivrance de cette carte ainsi que le délai de sa validité sont définis par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE II : L'ELIGIBILITE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET LES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 9. - Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité djiboutienne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins.

ARTICLE 10. - Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi civil ou militaire, toute fonction judiciaire et toute activité professionnelle.

CHAPITRE III : L'ELIGIBILITE A L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 11. - Est éligible à l'Assemblée Nationale tout djiboutien âgé de 23 ans révolus, ayant la qualité d'électeur et sachant lire, écrire et parler couramment le français ou l'arabe.

ARTICLE 12. - Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée Nationale pendant l'exercice de leurs fonctions :

- le président de la République,
- les commissaires de la République, chefs de district et leurs adjoints, les chefs d'arrondissements du district de Djibouti,
- les secrétaires généraux du gouvernement et des ministères,
- les magistrats,
- les contrôleurs d'État, les inspecteurs du travail et de l'enseignement,
- les membres des Forces armées et de la Force Nationale de Sécurité.
- les commissaires et inspecteurs de la Police Nationale.

ARTICLE 13. - Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des articles 11 et 12. En cas de contestation le candidat peut se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les 8 jours.

ARTICLE 14. - Le parlementaire qui a accepté au cours de son mandat une fonction incompatible avec celui-ci aux termes de l'article 12 est déclaré démissionnaire d'office.

La démission d'office est prononcée par l'Assemblée Nationale à la requête de son bureau.

ARTICLE 15. - L'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, tout agent public élu député est placé en position de détachement hors cadre dans un délai de 30 jours suivant son entrée en fonction.

CHAPITRE IV : MODES DE SCRUTIN ET DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION

ARTICLE 16. - Le territoire de la République est divisé en circonscriptions électorales. La circonscription électorale de base est le district.

SECTION I : LE REFERENDUM CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 17. - La consultation référendaire se fait au scrutin majoritaire à un tour.

ARTICLE 18. - Des bulletins de vote portant l'inscription "OUI" et "NON" et de deux couleurs différentes sont mis à la disposition de chaque électeur. La couleur des différents bulletins est déterminée par arrêté.

SECTION 2 : ELECTION PRESIDENTIELLE

ARTICLE 19. - Le président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.

ARTICLE 20. - Les élections présidentielles ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

ARTICLE 21. - La période de dépôt des candidatures est de dix jours. Elle débute le quarantième jour et s'achève le trentième jour précédant le premier tour de scrutin.

ARTICLE 22. - La déclaration de candidature faite en double exemplaire et revêtue de la signature du candidat doit être présentée par un parti politique régulièrement constitué.

La déclaration de candidature est enregistrée par le Ministre de l'Intérieur qui en délivre immédiatement récépissé.

ARTICLE 23. - La déclaration de candidature doit mentionner les nom, profession, résidence, date et lieu de naissance du candidat. Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu, d'un curriculum vitæ certifié sincère, d'un extrait de casier judiciaire et du certificat de consignation d'une caution financière de 5.000.000 FD versée à la caisse du Trésorier Payeur national.

En outre, le candidat doit fournir quatre photographies d'identité et préciser l'emblème et la couleur retenus par lui pour l'impression de ses bulletins de vote.

ARTICLE 24. - Les dossiers de déclarations de candidature sont communiqués le 30e jour précédant le premier tour de scrutin au conseil constitutionnel qui les retourne dans les trois jours au Ministre de l'Intérieur après avoir vérifié l'éligibilité de chacun des candidats.

ARTICLE 25. - Le Ministre de l'Intérieur assure dès le 25e jour précédant le premier tour de scrutin la publication de la liste des candidats.

ARTICLE 26. - Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.

Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décédé ou se trouve empêchée, le conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, le conseil constitutionnel décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.

ARTICLE 27. - Le conseil constitutionnel contrôle la régularité de l'élection présidentielle, statue sur les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 28. - Tout candidat à l'élection présidentielle qui a obtenu plus de dix pour cent des suffrages exprimés a droit au remboursement de la caution versée par lui auprès du Trésor Payeur national.

SECTION 3 : ELECTION A L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 29. - L'Assemblée nationale est composée de 65 membres élus pour cinq ans au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel. Elle se renouvelle intégralement et ses membres sont rééligibles.

Les élections législatives ont lieu dans les trente jours qui précédent ou qui suivent l'expiration des pouvoirs des membres de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 30. - Chaque district sera représenté proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu'elles ont été arrêtées après la dernière révision ou refonte connue des listes électorales.

Un décret précisera la répartition des sièges.

ARTICLE 31. - Pour chaque district, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

ARTICLE 32. - Les partis politiques régulièrement constitués sont seuls habilités à présenter des candidats.

ARTICLE 33. - Les listes de candidatures sont déposées en double exemplaire au Ministère de l'Intérieur au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la campagne électorale. Elles doivent comporter les nom, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ainsi que leur signature précédée de la mention manuscrite (Pour acceptation) et la date. Elles doivent également mentionner le titre de la liste et la couleur ou l'emblème choisi pour l'impression des bulletins de vote.

Par ailleurs, chaque candidat doit annexer à la liste les documents suivants :

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- un extrait d'acte de naissance ;
- une attestation du commissaire de la République de son lieu de résidence prouvant qu'il est domicilié dans le pays et qu'il est inscrit sur les listes électorales.

ARTICLE 34. - Il est immédiatement délivré au déposant de la liste un récépissé provisoire. Un récépissé définitif est délivré après versement auprès du Trésorier Payeur National d'une caution fixée à 500.000 francs Djibouti par candidat et après examen de la recevabilité des candidatures.

ARTICLE 35.- En cas de refus d'enregistrement d'une liste ou en cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans un délai de trois jours.

ARTICLE 36.- Aucun retrait de candidature n'est admis après la délivrance du récépissé définitif.

En cas de décès ou d'inéligibilité constatée avant le jour du scrutin le remplacement du ou des candidats défaillants est autorisé.

ARTICLE 37. - Les listes dont le dépôt a été définitivement enregistré sont publiées par décret au Journal officiel 14 jours au moins avant la date du scrutin.

ARTICLE 38. - Les électeurs sont convoqués par décret trente (30) jours au moins avant le jour des élections, qui doit être obligatoirement un vendredi.

Le scrutin ne dure qu'un seul jour de 6 heures du matin à 18 heures, sous réserve des dérogations éventuelles qui pourraient être apportées par le décret portant convocation du corps électoral. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture et se poursuit sans interruption.

CHAPITRE V : LES OPERATIONS DE VOTE

ARTICLE 39. - Les référendums ainsi que toutes les élections sont placées sous la supervision du conseil constitutionnel qui veille à leur régularité.

Des observateurs étrangers peuvent être invités à assister au déroulement des opérations de vote.

ARTICLE 40. Il est institué au plan national et dans chaque circonscription administrative une commission de supervision des élections chargée de l'organisation des différents scrutins du suivi et du contrôle de toutes les opérations de vote prévues dans la présente loi.

Ces commissions sont composées à parité de magistrats, de fonctionnaires et de représentants des partis régulièrement constitués.

SECTION I : BUREAU DE VOTE

ARTICLE 41. - Après avis des commissions de supervision des élections, le président de la République, sur demande du Ministre de l'Intérieur, fixe par arrêté le nombre et l'implantation des bureaux de vote et en désigne les membres.

En cas de défaillance du président du bureau de vote il est pourvu à son remplacement par le commissaire de la République après avis de la commission locale de supervision des élections.

Si cette défaillance intervient au cours du scrutin, les membres du bureau désignent en leur sein un nouveau président.

En cas de défaillance d'un membre du bureau constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président du bureau de vote.

Du tout, mention est faite au procès-verbal.

ARTICLE 42. - Chaque candidat ou liste de candidats pour les élections présidentielles et législatives a le droit de contrôler par un délégué dûment mandaté par lui, par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins, de décompte des voix.

Les délégués ci-dessus mentionnés ont également le droit d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les observations, soit avant que la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous scellé.

Le procès-verbal est signé par lesdits délégués s'ils sont présents.

ARTICLE 43. - Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police â l'intérieur du bureau de vote. Il peut à ce titre, après avis des autres membres du bureau, en expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.

ARTICLE 44. - Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leurs sont assignées par la présente loi.

ARTICLE 45. - Chaque bureau de vote est doté de un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales.

ARTICLE 46.-Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote doit constater que le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits. Les enveloppes sont fournies par l'Administration.

Si, pour une cause quelconque, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote, après avis des autres membres du bureau, est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées du cachet de la circonscription électorale.

Mention doit être faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq enveloppes utilisées doivent y être annexées.

SECTION 2 : LE VOTE

ARTICLE 47. Tout électeur, inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a droit de prendre part au vote dans le bureau auquel il est attaché, sauf s'il est détenu dans un établissement pénitentiaire ou interné dans un établissement public d'aliénés. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'identité, de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les fonctionnaires civils, les militaires et les magistrats en mission et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

ARTICLE 48 - Tout électeur atteint d'infirmité certaine le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

ARTICLE 49. - A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur après avoir prouvé son identité, fait constater son inscription sur la liste électorale.

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau de vote apposé sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur. De plus, le vote de l'électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau.

ARTICLE 50. - L'urne pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le début du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée publiquement par le président du bureau de vote.

SECTION 3 : LE DEPOUILLEMENT DES RESULTATS

ARTICLE 51. - Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu soit dans le bureau de vote, soit au siège de la circonscription administrative. Dans ce dernier cas 1e transport de l'urne doit être fait par les membres du bureau de vote en la compagnie constante des délégués des partis politiques.

Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante :

- l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié par les membres du bureau de vote. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès verbal ;
- les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et décomptent les voix. Ils sont assistés par les scrutateurs choisis par le président du bureau de vote, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire ;
- le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables entre lesquelles le président répartit les enveloppes. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur. Celui-ci le lit a haute voix ; les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux scrutateurs au moins, sur les feuilles préparées à cet effet ;
- les tables sur lesquelles s'opèrent les dépouillements du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour.

ARTICLE 52. - Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme des Suffrages exprimés. Sont considérés comme nuls :

- l'enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ;
- plusieurs bulletins dans l'enveloppe ;
- les enveloppes ou bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
- les bulletins ou enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins comprenant des mentions injurieuses.

ARTICLE 53. - Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote rend public et affiche le résultat provisoire du scrutin.

ARTICLE 54. - Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en triple exemplaire.

L'un de ces exemplaires est déposé au secrétariat de la circonscription administrative. A cet exemplaire est joint une feuille de dépouillement des votes.

Les deux autres exemplaires sont adressés sous pli scellé, par l'intermédiaire du commissaire de la République, au Ministère de l'Intérieur qui transmet l'un des exemplaires au président du conseil constitutionnel.

Sont annexés à ce dernier exemplaire.

- les enveloppes et bulletins annulés ;
- une feuille de dépouillement des votes dûment arrêtés ;
- les réclamations rédigées des électeurs ;
- essentiellement, les observations du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.

Les résultats de chaque bureau de vote sont transmis directement en présence des autres membres du bureau de vote par la voie la plus rapide et la plus sûre au Ministère de l'Intérieur qui les centralise. Les résultats définitifs de toutes les consultations sont rendus public par le Ministre de l'Intérieur au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin.

Le conseil constitutionnel proclame solennellement les résultats après avoir effectué les vérifications.

CHAPITRE VI : LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE 55. - La campagne électorale est ouverte à compter du jour de la publication au Journal Officiel de la liste des candidats ou des partis admis à participer à la campagne. Elle prend fin le mercredi précédant le jour du scrutin à O heure.

ARTICLE 56. - La propagande électorale se fait par réunions, affiches ou voie de presse.

ARTICLE 57. - Seuls les partis régulièrement constitués ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont autorisés à organiser des réunions électorales.

ARTICLE 58. - Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la circonscription administrative au moins vingt quatre heures à l'avance.

La déclaration précise les nom, profession, adresse et qualité des organisateurs responsables de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.

ARTICLE 59. - L'État prend à sa charge les dépenses de propagande suivantes :

- l'impression des bulletins de vote ;
- l'impression d'une circulaire à adresser ou à faire parvenir à tous les électeurs ;
- l'impression et l'affichage d'un placard de dimension maximale de 594mmx84l mm ;
- l'impression et l'affichage d'un placard de format 297 mm x 420 mm.

Une commission de propagande chargée de donner un avis sur le prix d'impression des documents électoraux devra être constituée vingt jours au moins avant la date des élections.

Elle doit comprendre, sous la présidence d'un magistrat désigné par le président de la Cour Suprême, le directeur des Finances, le chef de services des Affaires économiques et le représentant des imprimeurs.

ARTICLE 60. - Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser les antennes de la radio d'État et de la télévision d'État pour leur campagne électorale.

Une émission d'une durée de 60 minutes par candidat pour les élections présidentielles, et par parti pour les élections législatives, est mise à la disposition des candidats.

Cette durée de 60 minutes, tant à la radio qu'à la télévision peut être utilisée de façon fractionnée.

Les émissions doivent être enregistrées et réalisées dans les studios de la RTD.

ARTICLE 61. - Des emplacements sont réservés à l'affichage par les autorités locales en nombre égal pour chaque candidat ou chaque liste de candidats selon le cas.

Il est interdit d'apposer les affiches en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes.

ARTICLE 62. - Les affiches et circulaires doivent comporter le nom et le signe du parti dont se réclame le (ou les) candidat (s).

ARTICLE 63 - Toute propagande électorale en dehors de la période fixée est interdite.

ARTICLE 64. - Les jours de scrutin, la distribution de tout document ou de tout autre support de propagande est strictement interdit.

ARTICLE 65. - Il est interdit à tout agent public de distribuer au cours de ses heures de service tout document ou tout autre support de propagande électorale.

ARTICLE 66. - La commission de supervision des élections veille au respect de l'équité dans l'accès des candidats ou des listes de candidats aux supports publics de propagande électorale.

Ces supports sont les emplacements publics d'affichage et l'audiovisuel public.

ARTICLE 67. - Le candidat ou la liste de candidats peut exercer, à tout instant, le droit de réponse visé dans la loi sur la presse.

ARTICLE 68. - La non observation des dispositions du présent chapitre expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

CHAPITRE VII : LE CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 69. - Le contentieux de toutes les élections relève de la compétence du conseil constitutionnel.

En attendant la mise en place de cette institution prévue par les articles 75 à 82 de la Constitution, ses attributions en matière électorale sont exercées par la Cour suprême.

ARTICLE 70. - Tout candidat peut intenter un recours sur la régularité des opérations électorales dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 71. - La requête doit être écrite. Elle est adressée au secrétariat du conseil constitutionnel ou au ministre de l'intérieur qui en assure la transmission immédiate au conseil constitutionnel. S'il s'agit d'une élection législative, le bureau de l'Assemblée Nationale est avisé du dépôt du recours.

ARTICLE 72. - La requête doit contenir les nom, date et lieu de naissance, profession du requérant et l'indication des moyens d'annulation invoqués. Doivent y être annexées les pièces produites au soutien des moyens. La requête n'a pas d'effet suspensif .Elle est dispensée de tout trais, de timbre et d'enregistrement.

ARTICLE 73. - Le conseil constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter immédiatement, par décision motivée, les requêtes irrecevables en la forme ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement pas avoir d'influence sur les résultats de l'élection.

La décision du conseil constitutionnel est aussitôt notifiée à l'élu concerné et à l'assemblée à laquelle il peut appartenir.

ARTICLE 74. - Lorsqu'il y a lieu à instruction contradictoire, avis est donné à l'élu ou à la liste contestée. Il leur est imparti un délai de huit jours francs pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du conseil constitutionnel et pour produire leurs observations écrites.

Dés réception de ces observations, ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est jugée. La décision motivée est aussitôt notifiée aux parties et au bureau de l'assemblée en cas d'élection législative.

En toute hypothèse, le conseil constitutionnel doit statuer dans le délai de deux mois.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 75. - Quiconque se fera inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, où aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FD, ou à l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 76. - Les articles ou documents, à caractère électorale qui comprennent une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, à peine pour l'imprimeur d'une amende de 1.000.000 à 2 000.000 FD.

ARTICLE 77. - Sera puni d'une amende de 100.000 à 500.000 FD, celui qui aura profité d'une inscription irrégulière pour voter plus d'une fois.

ARTICLE 78. - Celui qui, déchu du droit de voter par suite d'une condamnation judiciaire, aura voté soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 FD, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 79. - Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens aura souscrit, rajouté, ou altéré des bulletins, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 FD à 5.000.000 FD, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 80. - Celui qui entre dans une enceinte électorale avec une ou plusieurs armes apparentes est passible d'une amende de 100.000 FD à 500.000 FD

Si les armes étaient cachées, le porteur sera puni d'un emprisonnement de 20 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 FD à 1.000.000 FD ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 81. - Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d'un collège électoral, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 100000 à 500000 FD, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 82. - Toute irruption dans un collège électorale consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 FD à 500.000 FD, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 83. - Le membre d'un collège électoral qui, pendant la réunion se sera rendu coupable d'outrage ou de violence, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres, ou qui par voies de fait, menace, aura retardé ou empêché les opérations électorales sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 F0 à 500 000 FD ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 84. - L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 FD à 500.000 FD ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 85. - La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de réclusion.

ARTICLE 86. - Quiconque, soit par voies de fait, violence ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'aura déterminé ou aura tenté de le déterminer à s'abstenir de voter ou aura influencé son vote, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 FD à 500.000 FD.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 87. - La présente loi remplace et annule toutes les dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 88. - Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 89. - La présente loi sera publiée selon la procédure d'urgence au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.


Djibouti, le 29 octobre 1992
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON

========================

Loi n°79/AN/04/5ème L Portant Code de la Nationalité Djiboutienne.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Loi n°200/AN/81 portant code de la nationalité Djiboutienne.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 juillet 2004.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La nationalité djiboutienne s'acquiert selon les dispositions prévues par le présent code sous réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.

Article 2 : La nationalité djiboutienne par filiation est celle que l'individu possède, dès sa naissance, de par l'origine de ses parents de nationalité djiboutienne.
La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l'individu obtient, après sa naissance, soit par l'effet de la loi, soit par décision de l'autorité publique.

Article 3 : L'acquisition de la nationalité djiboutienne est régie par les lois en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.

TITRE II

NATIONALITE DJIBOUTIENNE PAR FILIATION

Article 4 : Est djiboutien, l'enfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont djiboutiens.

Article 5 : Est également Djiboutien l'enfant né, en République de Djibouti ou à l'étranger dont le père ou la mère est djiboutien.

Article 6 : Est aussi djiboutien, l'enfant né en République de Djibouti dont les parents sont inconnus.
Il sera réputé n'avoir jamais été djiboutien si, avant sa majorité, sa filiation vient à être établie à l'égard d'un étranger.

Article 7 : L'enfant qui est djiboutien en vertu des dispositions des articles 4-5-6 est réputé avoir été djiboutien dés sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi, pour l'attribution de la nationalité djiboutienne, n'est établie que postérieurement.
Toutefois, l'établissement de la qualité de djiboutien postérieur à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Article 8 : Pour une période transitoire de 5 ans, le Directeur de la Population et les Commissaires des Districts de l'intérieur sont habilités à procéder à la délivrance des actes de notoriété supplétifs d'actes de naissance pour les individus nés en République de Djibouti et qui, par méconnaissance ou par impossibilité, n'ont pas pu établir leur qualité de djiboutien. Ils sont réputés avoir été djiboutiens même si cette qualité n'est établie que postérieurement à leur naissance.

TITRE III

NATIONALITE DJIBOUTIENNE PAR ACQUISITION

Article 9 : La nationalité djiboutienne peut s'acquérir par décision de l'autorité publique. Elle résulte d'une naturalisation accordée par décret et sur demande de l'intéressé.

Article 10 : Le mariage n'exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger.

Article 11 : L'acquisition d'une nationalité étrangère ne fait pas perdre la qualité de djiboutien, à moins que l'individu renonce par sa propre volonté à sa nationalité djiboutienne.

Article 12 : L'individu précédemment étranger qui contracte mariage avec un(e) conjoint(e) de nationalité djiboutienne ne peut solliciter la nationalité djiboutienne qu'après 10 ans de vie commune.
Ce délai est réduit à 5 ans s'il résulte de leur union d'au moins un enfant.
Toutefois, il ou elle est exclue du bénéfice de cette disposition, s'il est établi, à cette date qu'il y a eu divorce entre les conjoints et qu'il ou elle s'est remarié(e) avec un(e) étranger(e).
En cas de naturalisation, les enfants mineurs issus du mariage sont de droit djiboutiens.

Article 13 : L'adoption d'un enfant n'exerce, de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

Article 14 : Il est crée une commission chargée de donner un avis préalable à toutes demandes de naturalisation.

Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice comprend :
- un magistrat, président ;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur, membre ;
- un représentant du Ministère de la Santé, membre ;
- le Directeur de la Population, membre ;
- le Commissaire de la République du lieu de résidence de la personne qui sollicite la naturalisation, membre.
La commission est nommée par le Président de la République.
Elle se réunit sur convocation de son Président.

Article 15 : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 12 et 16, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10 ans qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 16 : Le délai prévu à l'article 15 est réduit à 5 ans pour les individus qui ont rendu ou qui peuvent rendre, par leur capacité et leur talent, des services importants à la République de Djibouti.

Article 17 : Nul ne peut demander sa naturalisation s'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

Article 18 : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 21 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger peuvent être prise en considération.
Un certificat médical doit attester qu'il est en bonne santé.

Article 19 : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment, par une connaissance suffisante de l'une des langues employées en République de Djibouti.

Article 20 : Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence non rapporté dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de l'acte susceptible de déterminer l'acquisition.
Il en est de même de l'individu qui a fait l'objet d'un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité Djiboutienne.

Article 21 : Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s'il a fait l'objet soit d'une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'État, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour un fait qualifié crime, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 131 à 150 du Code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, extorsion et chantage, faux et usage de faux, prévus aux articles 485 à 498, 509 à 510, 520 à 521, 533 à 540, 499 à 508.

Article 22 : L'individu qui a acquis la nationalité jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Djiboutien.

TITRE IV

ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION PAR

NATURALISATION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE

Article 23 : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation est déposée et adressée au Ministère de l'Intérieur (Directeur de la Population). Il est remis récépissé du dépôt du dossier.
Toute demande doit être enregistrée. Mention de cet enregistrement est porté sur ce dossier.

Article 24 : Le postulant produit les actes de l'état civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature.

1- A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi ;
2- A permettre à la commission chargée de donner un avis préalable à la naturalisation, d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée, au point de vue national,
en raison notamment de la filiation, de la profession de l'intéressé et de la durée de son séjour en République de Djibouti.
3- A établir qu'il n'a pas subi de condamnation en République de Djibouti ou dans son pays d'origine.
4- A établir que le postulant est en bonne santé par la production d'un certificat médical.

Article 25 : Dans l'éventualité ou l'intéressé est dans l'impossibilité de produire les actes de l'état civil nécessaires à la recevabilité de la demande de naturalisation, ces actes peuvent être suppléés par des actes de notoriété délivrés par le juge désigné conformément à l'article 38.

Article 26 : Toute demande de naturalisation doit faire l'objet d'une enquête par la police.
Cette enquête porte sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l'intérêt que l'octroi de la naturalisation présenterait du point de vue national.

Article 27 : Dans les 6 mois du dépôt de la demande de naturalisation, le Ministre de l'Intérieur doit transmettre au Président de la commission de naturalisation le dossier complet de la demande ainsi que les résultats de l'enquête et son avis motivé.

Article 28 : La commission de naturalisation doit être saisie dans les deux mois qui suivent la réception du dossier par le Président de la commission.

Article 29 : Les décrets portant naturalisation dans la nationalité Djiboutienne sont publies au Journal Officiel.

Article 30 : Si la demande ne donne pas lieu à naturalisation ou si la demande est jugée irrecevable par le président de la commission après avis de celle ci, le Ministre de l'Intérieur notifie le rejet de la demande.
La notification qui prononce le rejet de la demande n'exprime pas les motifs.

TITRE V

CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

Article 31 : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.

Article 32 : Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de djiboutien.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habilité à en connaître.

Article 33 : Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 38, le tiers requérant doit être mis en cause.

Article 34 : Les jugements et arrêts rendus, en matière de nationalité Djiboutienne, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties ni représentés.
Cependant, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

TITRE VI

PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT

LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Article 35 : La charge de la preuve, en matière de nationalité djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de djiboutien à un tiers titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux article 38, 39 et 40 ci-après.

Article 36 : Lorsque la nationalité Djiboutienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Article 37 : La preuve de l'extranéité d'un individu peut être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de djiboutien.

TITRE VII
DES CERTIFICATS DE NATIONALITE

Article 38 : Le Président du Tribunal de Première Instance de Djibouti ou un juge, spécialement désigné à cet effet par lui, aura seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité Djiboutienne à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Avant de statuer sur toute demande de certificat de nationalité, le dossier doit faire l'objet d'une enquête de police et être envoyé à la Direction de la Population pour avis.

Article 39 : Le certificat de nationalité indique, en se référant aux articles du présent code, les dispositions légales en vertus desquelles l'intéressé est djiboutien ainsi que les documents qui ont permis de l'établir.
Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 40 : Lorsque le juge rejette la requête et refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide ou non, après avoir diligenté une nouvelle enquête de police, de procéder, par ses soins, à cette délivrance.

Article 41 : Des décrets en tant que besoin pourront être pris pour l'application de la présente loi.

Article 42 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 43 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d'État et publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 24 octobre 2004.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

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UNE OPPOSITION RESPONSABLE ET CRÉDIBLE.

Le parti PRIDE appelle l’opposition à assumer pleinement son rôle. Lançons l’organisation d’un Congrès qui unira nos efforts, nous donnera la crédibilité nécessaire et l’appui de la communauté internationale pour une transition exigeant non seulement le respect de la constitution mais aussi la reforme du scrutin électoral et les dispositions préalables pour en assurer la transparence avant les prochaines élections de 2011.


Le peuple veut voir une opposition responsable autour d’une table ronde ou chaque parti sera représenté par 5 membres de leur direction et d’observateurs Djiboutiens.


Chaque parti tout en gardant ses affiliations, contribuera à édifier un document fort, engageant et prometteur, ralliant la population Djiboutienne toute entière dans sa diversité, contre le ballon vide d’IOG, à la mode Ukrainienne. Le document final signé par les parties, sera soumit aux pays médiateurs choisis au Congrès et aux institutions internationales.


DE LA SAGESSE, UNE VISION ET DU COURAGE, EST-CE TROP DEMANDER?


Le rôle de ces observateurs Djiboutiens comme la préparation du congrès, sera confié à une agence spécialisée dans l’exercice de cette fonction et un comité ou une entité neutre assumera la coordination et la préparation des documents du Congrès, entre cette agence et les parties ayants exprimées leur volonté d’y participer.


Dans un souci de transparence et de tenir le peuple informé, à défaut d’être diffusés en direct sur l’internet, tous les travaux de ce congrès doivent être vidéo-enregistrés.


Par le PRIDE : Parti Républicain pour l’Innovation Démocratique et l’Écologie : PLAN D’ACTION POUR UN FRONT COMMUN.

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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI : EN FRANÇAIS ENGLISH

Présenté à toutes les Ambassades et Consulats de France dans le monde -- Memorandum du 28 Sept 2010.pdf.