Samedi, 22 Octobre 201
Kadhafi a, de toute vraisemblance, été abattu alors qu’il était blessé et « hors de combat ». En quatre heures, nous avons eu quatre versions différentes, toutes très officielles, avant la publication des images de la chaîne Al Jazeera, peu suspecte de sympathie avec l’ex-régime libyen, montrant un Kadhafi blessé, groggy mais tonique, et qui marche.
On voit ensuite les coups, un lynchage, et on apprend plus tard qu’il est mort. Mort au combat et dans une fusillade nous explique le CNT inspiré par ses tireurs de ficelle, les US, le Royaume Uni et la France.
Ce que dit le droit
En matière de droit international humanitaire, ce qu’on appelait le droit de la guerre, la grande référence est le Comité International de la Croix-Rouge. Au terme d’un impressionnant travail d’étude des pratiques, le Comité a affirmé un ensemble de règles dites « coutumières », c’est-à-dire tellement fortes qu’elles s’imposent à tout le monde,… c’est-à-dire à tout combattant.
Voici la règle 87, qui donne une juste idée de ce qu’est la civilisation : « Les personnes civiles et les personnes hors de combat doivent être traitées avec humanité ».
Cette exigence est inscrite à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et elle est reconnue comme une garantie fondamentale par les Protocoles additionnels de 1977, qui actualisent les Conventions de Genève.
Ce principe inclut deux règles fondamentales : l’interdiction du meurtre et des traitements inhumains.
- L’interdiction du meurtre
L’article 3 commun aux Conventions de Genève interdit «les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes» des personnes civiles et des personnes hors de combat. Les quatre Conventions font figurer « l’homicide intentionnel» des personnes protégées parmi les infractions graves. Le meurtre constitue aussi un crime de guerre en vertu du Statut de la Cour pénale internationale (Art. 8, par. 2, al. a) i) et art. 8, par. 2, al. c) i)).
- Les traitements cruels ou inhumains
Les traitements cruels ou inhumains et les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, constituent des infractions graves aux Conventions de Genève et constituent des crimes de guerre au regard du Statut de la Cour pénale internationale (Art. 8, par. 2, al. a), ii) et iii), et art. 8, par. 2, al. c) i)).
La Libye de Kadhafi n’a pas ratifié le Traité de Rome, instituant le CPI. La CPI a été rendue compétente pour la Libye par les décisions de ce lunaire Conseil d’Insécurité, qui ne sait pas que la Palestine existe depuis 1922, qui ne sait pas que des crimes de guerre ont été commis par Israël à Gaza lors de la guerre de décembre 2008/janvier 2009, mais qui sait que des crimes de guerre ont été commis en Libye en 2010.
D’où cette résolution 1970 du 26 février 2011 du Conseil d’Insécurité qui « considérant que les attaques systématiques et généralisées actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l’humanité » avait décidé de saisir le Procureur de la Cour Pénale internationale « de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 ».
Nous disposons d’un parfait précédent, avec la décision de la Chambre préliminaire III du 3 Octobre 2011 (ICC-02/11) autorisant l’ouverture d’une procédure sur la Côte d’Ivoire : la Cour, saisie par Ouattara, explique qu’elle doit enquêter sur tous les crimes commis, et pas seulement sur ceux qui lui sont dénoncés. Moyennant quoi la procédure concerne, à égalité de traitement, les crimes commis par le camp Gbagbo et le camp Ouattara.
Le droit international sait depuis longtemps qu’il faut sanctionner les auteurs directs, qui soumis à des pressions terribles, peuvent faire n’importe quoi et les responsables, qui ont créé les conditions du crime.
Les actualités du droit
Source : Mondialisation.ca, le 21 octobre 2011
0 <<< VOS COMMENTAIRES:
VOS COMMENTAIRES